Pourquoi le Directeur du FMI n’a-t-il pas bénéficié de l’immunité diplomatique à laquelle il a droit ?

24 octobre 2011

Pourquoi le Directeur du FMI n’a-t-il pas bénéficié de l’immunité diplomatique à laquelle il a droit ?

Le 14 mai dernier, Dominique Strauss-Kahn Directeur Général du FMI, est arrêté à l’aéroport Kennedy à New York peu avant le décollage de son avion pour la France. Depuis lors, c’est l’image d’un DSK menotté les mains dans le dos et encadré de policiers qui sera jugé et écroué au pénitencier de Rikers Island.

Une importante partie de l’opinion publique internationale est choquée par le traitement infligé à DSK en dépit de sa qualité de Directeur Général du FMI. Plus précisément de nombreuses personnes se demandent pourquoi DSK est-il poursuivi en dépit de son immunité et à tout le moins pourquoi n’a-t-il pas bénéficié d’un traitement de faveur ?

La question de l’immunité des fonctionnaires internationaux est régie par la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946 et par la Convention de Vienne sur le droit des traités du 18 avril 1961.

Ces deux instruments donnent aux fonctionnaires internationaux une immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle, c’est-à-dire pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions ou pour les actes qui peuvent se rattacher à l’exercice de leurs fonctions. (Article V, section 18 Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies).

Autrement dit, les actes commis par le fonctionnaire international en dehors de l’exercice de ses fonctions ne sont pas couverts par l’immunité. Par ailleurs, un fonctionnaire international pourra toujours répondre des actes commis en sa qualité officielle si son immunité était levée. On le voit : les fonctionnaires internationaux bénéficient d’une immunité réduite, relative et limitée.

Appliqué à l’affaire DSK, on se rend vite compte que les différents chefs qui lui sonr reprochés ne peuvent se rattacher à la fonction d’un Directeur Général du FMI : Acte sexuel criminel au premier degré, tentative de viol au premier degré, agression sexuelle au premier degré, attouchements sexuels non consentis, agression sexuelle au troisième degré. Le traitement qui lui a été réservé par la justice de l’Etat de New York est donc compatible avec le droit international.

Adama CHERIF, Consultant chez Le Monde Economique et Juriste en Droit International Public

 

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