Les systèmes de surveillance installées par les employeurs: quelques règles

30 juin 2015

Les systèmes de surveillance installées par les employeurs: quelques règles

De plus en plus d’entreprises installent des systèmes de surveillance, par exemple des caméras, des machines de timbrage ou encore des GPS. Comme nous aurons l’occasion de l’analyser dans cet article, l’employeur ne peut pas faire tout ce qu’il veut et il y a des règles à respecter dans le cadre de l’utilisation de ces systèmes de surveillance.

C’est l’article 26 al. 1 de l’Ordonnance 3 relative à la loi sur le travail (OLT 3) qui fixe les règles de base. Cette disposition interdit l’utilisation de systèmes de surveillance ou de contrôle dont le but est de surveiller les comportements des travailleurs à leur poste de travail.

L’article 26 al. 2 de l’OLT 3 précise que lorsque des systèmes de contrôle ou de surveillance sont nécessaires pour d’autres raisons, ils doivent être conçus et disposés de façon à ne pas porter atteinte à la santé et à la liberté de mouvement des travailleurs.

D’après la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour analyser si un système de surveillance peut être admis, il faut principalement examiner le but de la surveillance. En effet, ce sont uniquement les systèmes qui sont destinés uniquement ou essentiellement à la surveillance des travailleurs qui sont interdits. Si toutefois, l’employeur peut justifier l’utilisation de ces systèmes par des motifs objectifs légitimes, ils sont admissibles, s’ils respectent le principe de proportionnalité.

Des motifs justificatifs légitimes sont notamment les suivants :

  • -Des impératifs de sécurité, notamment la protection des personnes et des biens ou encore la prévention des accidents.
  • -L’organisation ou la planification du travail, la connaissance de l’emploi de temps journalier des employés et le respect des horaires de travail.
  • -La facturation des prestations à la clientèle ;

Il convient de préciser que l’employeur a un intérêt légitime à exercer un certain contrôle sur les employés et leur activité et à s’assurer que le travail est effectué avec diligence et fidélité et dans le respect des directives.

Outre les intérêts légitimes dont il a été question ci-dessus, le système doit également respecter le principe de proportionnalité. Il faut que l’atteinte soit la moins intrusive possible au regard de la personnalité du travailleur, ainsi, plus l’atteinte est faible, plus le système sera admissible.

Pour déterminer si un système de surveillance est admissible, il faut analyser l’ensemble des circonstances.

Les mesures de surveillance suivantes ont été estimées comme étant admissibles par la jurisprudence :

  • -La surveillance de la caisse d’une station-service au moyen d’une caméra vidéo si les informations sont enregistrées sur une bande, qui est automatiquement détruite ou réenregistrée après un certain laps de temps sans avoir été visionnée, est admissible.
  • -L’utilisation d’une machine à timbrage est admissible.
  • -Le fait de relever des numéros d’appels téléphonique, pour vérifier que les appels effectués l’ont été à des fins professionnelles est admissible.

En conclusion, pour déterminer si une mesure de surveillance est admissible, il faut analyser l’ensemble des circonstances et tout dépendra principalement des activités et des besoins de chaque entreprise.

Ainsi, par exemple, les besoins de surveillance de véhicules qui transportent des fonds ne sont logiquement pas les mêmes que les besoins de surveillance de véhicules qui transportent du pain. Dans le premier cas, une surveillance par GPS en temps réel serait en principe admissible alors qu’une telle mesure ne se justifierait probablement pas dans le deuxième cas.

Andreas Dekany

 

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