PME : réduire l’impôt sur le bénéfice tout en favorisant ses salariés

12 août 2015

PME : réduire l’impôt sur le bénéfice tout en favorisant ses salariés

La plupart des entreprises cherchent à réduire leurs impôts. Pour y parvenir, elles peuvent adapter leurs amortissements, constituer des provisions ou encore choisir un domicile fiscal attractif. Une autre possibilité méconnue existe : l’optimisation des plans de prévoyance professionnelle.

Les charges justifiées par l’usage commercial sont déductibles du bénéfice imposable d’une entreprise. Les cotisations ordinaires versées à des institutions de prévoyance en faveur du personnel en font partie, dans la mesure où toute utilisation contraire à leur but est exclue[1].

La diversification des plans de prévoyance souscrits par une société peut entrainer une économie fiscale conséquente, tant pour elle-même que pour ses salariés. Habituellement, les cotisations LPP sont réparties pour moitié chacun chez l’employeur et l’employé. La part payée par l’employeur peut être supérieure, si celui-ci décide de privilégier une catégorie de salariés. Le bénéfice imposable de l’entreprise est alors réduit d’autant. En accord avec la caisse de pension, l’employeur a donc la possibilité de créer plusieurs plans de prévoyance pour différents cercles d’assurés, par exemple en fonction de leur âge ou de leur position hiérarchique. Il se doit toutefois de respecter le principe de collectivité[2] en déterminant les cercles de bénéficiaires selon des critères objectifs. Chaque plan doit prévoir d’assurer aux mêmes conditions les employés actuels et futurs qui répondront aux mêmes critères.

Les actionnaires de la société, s’ils en sont également les salariés, peuvent à eux seuls bénéficier d’un plan de prévoyance distinct[3], leur assurant des prestations avantageuses telles que des cotisations d’employeur supérieures à 50% ou la possibilité d’effectuer des rachats LPP qu’un plan de base ne leur permettrait pas. Des conditions de prévoyance attractives peuvent également amener une rémunération supplémentaire en remplacement du versement d’un bonus ou d’un dividende. Suivant les cas, l’économie fiscale est double : réduction de l’impôt sur le bénéfice de la société et réduction de l’imposition globale de l’actionnaire.

Pour le salarié, le rachat de prévoyance professionnelle est une opportunité intéressante à l’optimisation fiscale : si aucune prestation en capital n’intervient dans les trois ans qui suivent, exception faite de la liquidation du régime matrimonial, il est entièrement déductible de son revenu imposable. Au moment du versement, l’avoir de prévoyance touché sous la forme d’un capital bénéficie d’une imposition allégée, séparée des autres revenus, à hauteur de 1/5e du barème de l’année en cours concernant l’impôt fédéral direct[4]. Les conditions d’imposition cantonales dépendent du domicile de l’assuré. A noter que les personnes arrivant de l’étranger ne peuvent effectuer des rachats qu’à hauteur de 20% du salaire assuré durant les cinq années qui suivent leur affiliation à une institution de prévoyance suisse.

Le personnel que l’entreprise souhaite favoriser peut donc profiter des avantages certains apportés par la prévoyance professionnelle. Attention toutefois à éviter les cas d’abus, particulièrement en ce qui concerne les prestations accordées aux propriétaires de l’entreprise.

En conséquence, la création d’un plan de prévoyance spécial permet :

  • une opportunité d’économie d’impôts pour l’entreprise,
  • la fidélisation de certains collaborateurs,
  • d’accroitre la possibilité de rachats fiscalement déductibles chez les salariés,
  • d’octroyer aux bénéficiaires de la prestation un revenu supplémentaire qui bénéficiera à l’échéance d’une imposition favorable.

Avant toute décision, les conditions d’assurance doivent être étudiées afin de s’assurer de la protection des fonds investis et d’une rémunération du capital intéressante. Pour permettre une économie fiscale optimale, une analyse globale de la situation de l’entreprise et des salariés concernés est nécessaire.

[1] Oberson Xavier, Droit fiscal suisse, 4e édition, §7 n. 301

[2] Art. 1c, al. 1 OPP2

[3] ATF du 20.03.2002, RDAF 2004 II 53

[4] Art. 38 LIFD

 

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